1. La présente loi s’applique aux véhicules hors route suivants:1° les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kg et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 m;
2° les véhicules tout-terrain motorisés suivants:a) les motoquads, soit tout quad muni d’une selle et d’un guidon;
b) les autoquads, soit tout quad muni d’un ou de plusieurs sièges, d’un volant, de pédales et d’un cadre de protection, dont toutes les roues sont motrices et dont la masse nette n’excède pas 450 kg dans le cas des monoplaces et 750 kg dans le cas des multiplaces;
c) les motocyclettes tout-terrain;
d) les autres véhicules à trois roues ou plus munis d’un guidon, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kg;
3° les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par règlement.
Elle ne s’applique toutefois pas au véhicule hors route conçu par le fabricant pour être conduit par une personne de moins de 16 ans pourvu qu’il soit utilisé dans les conditions prescrites par règlement.
Sur les pistes aménagées et utilisées à des fins de compétition de véhicules motorisés assujettie à la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1), seule l’obligation d’être âgé d’au moins 16 ans pour conduire un véhicule hors route s’applique. Cependant, une personne âgée de moins de 16 ans peut conduire un véhicule hors route lors d’une compétition tenue conformément aux normes établies dans un règlement pris ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en vertu de cette loi. Aux fins du calcul de la masse nette d’un véhicule mû uniquement par un moteur électrique, il n’est pas tenu compte du poids de sa batterie. Le ministre identifie, dans une liste publiée sur le site Internet du ministère des Transports, la masse nette d’un tel véhicule.
1996, c. 60, a. 1; 1997, c. 79, a. 59; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 12, a. 1; 2014, c. 12, a. 1.